Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2001-21 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Val de Seine et suppression des écoles d'architecture de Paris-Conflans, Paris-la-Seine et Paris-Villemin ;
Vu le décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 portant création de l'école d'architecture de Paris-Malaquais et suppression de l'école d'architecture de Paris-La Défense ;
Vu l'arrêté du 14 mars 1984 modifié relatif aux modalités du contrôle financier sur les unités pédagogiques d'architecture,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'école d'architecture de Paris-Villemin dont la dissolution est prévue par l'article 11 du décret no 2001-21 du 9 janvier 2001 susvisé est mise en liquidation à compter du 11 janvier 2001.
M. Gérard Cattalano est désigné en qualité de liquidateur de l'établissement.
Art. 2. - A compter de la date de mise en liquidation, et pour une période qui ne peut excéder six mois, le liquidateur est chargé de procéder à :
- la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
- toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'école ;
- de concert avec l'agent comptable, l'inventaire des biens meubles dont le transfert est prévu par l'article 4 du décret no 2001-22 du 9 janvier 2001 susvisé.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 3. - Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses.
Art. 4. - Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle financier de l'Etat continue de s'appliquer dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. L'agent comptable en fonction à la date de dissolution de l'établissement est chargé des fonctions de comptable de la liquidation. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
Art. 5. - A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Art. 6. - Le cas échéant, les créances et les dettes nées entre l'établissement dissous et les nouveaux établissements créés par les décrets du 9 janvier 2001 susvisés seront constatées respectivement dans le compte de liquidation et dans les écritures des nouveaux établissements.
Art. 7. - Un arrêté de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie examinera les conditions de dévolution du solde de liquidation ou, à défaut, les éléments d'actif et de passif subsistant à l'issue de la période de liquidation.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 2001.